30.5.11

Des droits non sanctionnés. Arbitraire devant les tribunaux

Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme signalé par le CREDOF refuse de sanctionner le droit à indemnisation d'une personne ayant souffert d'une infection contractée à l'hôpital (infection nosocomiale).


Les faits sont les suivants :


Une personne, madame Ch., subit une opération de chirurgie esthétique. Elle contracte à cette occasion une gangrène.

Elle dépose une plainte contre le praticien. Un procès pénal s'ensuit. Le Parquet poursuit devant les tribunaux répressifs en première instance. Mais devant la juridiction de jugement, elle est déboutée de ses demandes, les tribunaux ne reconnaissant pas de faute pénalement sanctionnable dans les agissements du médecin. Elle reprend alors son action tendant aux mêmes fins d'indemnisation devant les tribunaux non-répressifs et s'appuie non plus sur la responsabilité pénale du médecin, mais sur sa responsabilité contractuelle. Il y avait en effet eu un contrat entre la patiente et le médecin. La responsabilité contractuelle est plus facilement mise en œuvre que la responsabilité délictuelle (la faute, même légère, est sanctionnable en matière contractuelle, la faute pénale suppose une faute grave), mais elle est plus difficile à prouver sans juge d'instruction, réservé aux fautes délictuelles.

Du fait d'un revirement de jurisprudence de la part de la Cour de cassation, madame CH. est finalement déboutée de toutes ses demandes pour avoir commencé par demander une indemnisation fondé sur une faute pénale. (Les avocats déposent une plainte au pénal souvent, non pour faire condamner à une peine, mais pour obtenir des preuves. D'autre part, la jurisprudence, et non la loi, défendait, puis ne défendait plus, puis redéfend de se fonder sur une responsabilité, puis sur l'autre). D'ailleurs rien ne dit que demain, la cour de cassation rechangera sa jurisprudence au gré de ses humeurs ou... d'autre chose.

La CEDH est saisie sur le fondement du "droit à un procès équitable" (article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme"). La Cour décide que les revirements de jurisprudence ne sont pas des fondements à l'allégation d'un procès inéquitable. Oui, dirais-je à condition que ces revirements ne soient pas arbitraires.

Rien dans la loi française n'interdit de changer les fondements d'une demande et de passer d'un fondement à un autre, c'est uniquement la jurisprudence qui sanctionne une attitude du demandeur arbitrairement et d'une façon disproportionnée par rapport aux enjeux. Elle le fait sans égard au droit de l'homme à son intégrité physique. Le droit fondamental de l'homme qui doit être, au premier chef, le souci des tribunaux et non des coquetteries arbitraires de juristes.

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