26.1.14

Vie privée et ordre public (Affaires Gayet, Trierweiller et Royal)



Vie privée :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
(Première Phrase de l'article 9 du code civil)

Convention européenne des droits de l'homme:

« Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Ce droit à la vie privée est un droit de l'homme attaché directement par Dieu à toute créature humaine.

Le problème, dans le cas du Président de la République, est la définition de la vie privée et de la limitation de ce droit. Car tout droit de l'homme s'inscrit dans un ordre public fondé sur la dignité de l'être humain.

Or les relations avec madame Trierweiller et avec madame Royal étaient officielles et relatives à un homme public. De plus une société démocratique doit permettre au peuple de connaître, dans la mesure du raisonnable, la vie privée de ses dirigeants ("droits et libertés d'autrui") afin de pouvoir juger pour élire.

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