26.3.14

La répression fondée sur la « loi » Gayssot est illégale et inconstitutionnelle par défaut d'élément légal


La loi Gayssot, loi pénale, dispose:

« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. »

La loi Gayssot fait assumer certaines décisions judiciaires par l'ordre législatif. Autrement dit, du fait de cette « loi » des décisions judiciaires contingentes acquièrent valeur de loi.

Faisons abstraction de l'intrinsèque nullité de cette « loi » (voir mon précédent post sur la "loi" Gayssot et la Déclaration de 1789)

Considérons seulement que cette "loi" prétend obliger les hommes à confesser (ou du moins à ne pas nier) que des crimes ont été commis par certaines personnes (matérialité des faits et imputabilité des faits) en référence à certains jugements.

Ces jugements auraient acquis force de loi mais sans avoir jamais été promulgués par l'autorité. Il est obligatoire de confesser... ce que les journaux ou la rumeur disent de ces jugements.

Dans les affaires de révisionnisme, un avocat a-t-il eu l'idée de dire à l'accusation:

« apportez-moi la preuve authentique du (ou des) jugement(s) ? Apportez-la moi en français et apportez-moi la preuve que ces jugements ont été promulgués (portés à la connaissance du public par une autorité étatique) en France. Si vous n'arrivez pas à m'apporter ces preuves, votre loi,  ne peut servir de fondement à une condamnation. Car il manquera l'élément légal pour que l'infraction soit constituée: la promulgation de la loi. »

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